J.O. 239 du 12 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16879
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Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jean-Pierre Chevènement, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
NOR : CSCX0205955S
Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par M. Jean-Pierre Chevènement et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Jean-Pierre Chevènement et à son représentant M. Jean-Pierre Cossin le 25 juillet 2002 ;
Vu la réponse faite par M. Jean-Pierre Cossin le 23 août 2002 ;
Vu la lettre du 12 septembre 2002 adressée par le rapporteur à M. Jean-Pierre Chevènement et M. Jean-Pierre Cossin ;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Jean-Pierre Cossin le 18 septembre 2002 ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant que le compte de campagne du candidat a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 9 707 003 EUR ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... » ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales ; qu'il convient de déduire de celles-ci une somme de 88 048 EUR correspondant à des déplacements du candidat en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Brésil ;
5. Considérant que figurent, parmi les dépenses payées par le mandataire financier, des frais relatifs à des réceptions organisées dans la soirée du premier tour de scrutin d'un montant de 81 301 EUR ; que ces frais ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte ;
6. Considérant que l'ouvrage de M. Jean-Pierre Chevènement Le courage de décider, publié en janvier 2002, doit, en raison de son contenu, être regardé comme directement lié à la campagne électorale du candidat ; que le coût de cet ouvrage représente dès lors une dépense engagée en vue de son élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que le mandataire financier ayant acquis des exemplaires de cet ouvrage qui ont été revendus, le coût de cette acquisition et le produit tiré de sa vente ont été portés à bon droit au titre respectivement des dépenses et des recettes liées à la vente d'objets promotionnels ; que, toutefois, le compte du mandataire financier ne comprend pas la totalité des dépenses correspondant aux exemplaires de cet ouvrage qui n'ont pas été acquis par le mandataire ; qu'il résulte de l'instruction que leur montant doit être arrêté à la somme de 516 032 EUR et non de 407 344 EUR ; qu'il y a lieu par suite d'ajouter 108 688 EUR aux sommes inscrites en dépenses et en recettes dans le compte de campagne au titre des « autres concours en nature » ;
7. Considérant que les dépenses correspondant, pour une somme de 4 674 EUR, à l'achat d'ouvrages écrits par deux autres auteurs ne peuvent être regardées comme ayant été exposées en vue d'assurer la promotion du candidat ; qu'il convient en conséquence de les déduire des dépenses admises au remboursement de l'Etat ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté pour les dépenses payées par le mandataire financier au montant déclaré de 9 239 403 EUR, se décompose en 9 065 380 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 174 023 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les dépenses payées directement par le parti politique « Mouvement des Citoyens » doivent être arrêtées à la somme de 60 256 EUR ; que les autres concours en nature s'élèvent à 516 032 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral doit ainsi être arrêté à la somme de 9 641 668 EUR ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
9. Considérant que, compte tenu de la somme de 108 688 EUR ajoutée, comme il a été dit ci-dessus, aux « autres concours en nature », le total des recettes s'établit à 9 815 691 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
11. Considérant que M. Jean-Pierre Chevènement a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral qu'il a engagées sur le compte de son mandataire financier, soit 9 065 380 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 8 451 000 EUR ; que le remboursement par l'Etat est par suite fixé à 7 398 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :
Article 1
Le compte de campagne de M. Jean-Pierre Chevènement est arrêté comme suit (en euros) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 239 du 12/10/2002 page 16879 à 16880
Article 2
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 7 398 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés.Article 3
La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Chevènement ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna